M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.24. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 6e année suivant la date de son attribution, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 8; Décision 9555, a. 8; Décision 10389, a. 3.
53.24. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 6e année suivant la date de son attribution, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
La Fédération retourne les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 8; Décision 9555, a. 8.